L’élaboration de la législation censoriale :
chronologie sommaire
1521 - 1993
À l’occasion de l’exposition « L’Enfer de la bibliothèque : Éros au secret » (site François-Mitterrand, 4 décembre 2007-2 mars 2008), le département Littérature et art a organisé le 11 décembre 2007, dans le cadre des ateliers du livre, une journée d’étude réunissant historiens, éditeurs, juristes et bibliothécaires sur le thème de la censure.
Personnifiée dans la conscience collective par les « ciseaux d’Anastasie », la censure des livres précède de beaucoup l’apparition de l’imprimerie et est d’abord du ressort de l’Église. Au Moyen Âge, la publication des livres est soumise à l’approbation des officialités ecclésiastiques et en 1275, le roi Philippe III le Hardi promulgue une ordonnance soumettant l’autorisation de publier des livres à la faculté de théologie de l’Université de Paris.
Cette législation ecclésiastique est complétée et renforcée par la publication à Rome de l’Index librorum prohibitorum (1559).
Mais à partir de la fin du XVIe siècle, avec l’émergence des monarchies nationales modernes et en liaison avec le développement de l’imprimerie et la diffusion de la Réforme, la censure devient une affaire d’État. Mise en place à cette époque, la censure royale se développe en France aux siècles suivants (XVIIe -XVIIIe siècles). Associant d’abord les autorités ecclésiastiques, le Parlement et le pouvoir royal, la censure est laïcisée par Richelieu (édit de 1629) et codifiée au siècle suivant (Code de la librairie, 1723). Les dispositions légales en matière de censure sont cependant difficiles à faire appliquer dans toute leur rigueur – surtout en province – et le subterfuge des lieux d’impression fictifs (Angleterre ou Provinces-Unies) permet de les contourner.
Abolie par la Révolution (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789), la censure ne tarde pas à reparaître sous la Terreur et le Directoire et surtout à l’époque consulaire et impériale, mais elle visera désormais principalement la presse. Après moult dispositions législatives, la liberté de la presse et du livre ne sera définitivement consacrée que par la loi de 1881. Mais parallèlement, le théâtre et la littérature sont étroitement surveillés et des livres comme les Fleurs du mal de Baudelaire ou Madame Bovary de Flaubert sont poursuivis pour « outrage aux bonnes mœurs ».
Au XXe siècle, cette préoccupation ne disparaît pas entièrement : l’éditeur de Sade est poursuivi et la loi de 1949 réglemente les publications destinées à la jeunesse. Par ailleurs la censure est rétablie en temps de guerre pendant les deux conflits mondiaux et la Guerre d’Algérie. Enfin une certaine forme d’autocensure se développe chez les auteurs et les bibliothécaires, tandis qu’apparaissent de nouveaux tabous : pédophilie, racisme, négationnisme, terrorisme.
La bibliographie qui suit propose une sélection de livres appartenant aux collections de la Bibliothèque nationale de France en rapport avec la censure. Après des ouvrages fondamentaux d’histoire du livre traitant dans certains de leurs articles ou chapitres de la censure et des généralités sur le sujet, on trouvera – regroupés en trois grandes époques : l’Ancien Régime, le XIXe siècle et l’époque contemporaine (XXe et XXIe siècles) – des livres portant sur les différents aspects de la censure au fil de son histoire.
ANCIEN RÉGIME
1521 (mars), mandement royal. – La publication des livres de théologie est soumise à l’examen préalable de l’université de Paris.
1535 (mars). – Après avoir interdit toute nouvelle impression à la suite de l’affaire des Placards (octobre 1534), le roi impose une limitation du nombre d’imprimeurs.
1537 (décembre), édit de Montpellier. – Institution du dépôt légal des livres à la bibliothèque du roi.
1538 (mars), lettres patentes. – Aucun livre nouveautraitant de religion ne peut être imprimé sans permission du roi ou de sa justice.
1542 (1er juillet), arrêt du parlement de Paris. – Les livres protestants doivent être remis aux autorités. – Les libraires jurés de l’université de Paris doivent inspecter les nouveaux livres (avec la faculté de théologie).
1547 (11 décembre), déclaration. – Obligation de faire figurer en première page les noms de l’auteur et de l’imprimeur, ainsi que le lieu d’impression. – Peine de mort prévue contre ceux qui auraient publié un livre concernant la Sainte Écriture sans l’approbation préalable de la Sorbonne.
1551 (26 juin), édit de Châteaubriant. – Codifie la législation répressive antérieure. – Réaffirme le rôle de la faculté de théologie.
1566 (février), ordonnance de Moulins, art. 78. – Les livres nouveaux ne peuvent être publiés qu’après avoir reçu un privilège royal scellé du grand sceau, à l’exclusion de toute permission ou privilège délivré par une autre instance que la Grande Chancellerie.
1571 (mai), édit de Gaillon, art. 23 (qui ne concerne que Paris et Lyon). – Deux imprimeurs élus et deux libraires jurés doivent empêcher l’impression des livres diffamatoires ou hérétiques.
1623-1624. – Première tentative d’instituer quatre censeurs théologiens rattachés directement à la Grande Chancellerie.
1629 (15 janvier), édit dit code Michau, art. 52. – Les censeurs royaux nommés par le chancelier pour l’examen de tout livre nouveau avant octroi du privilège.
1635. – L’Académie française est conçue comme un corps de censeurs et codificateurs de la langue française.
1649 (décembre), édit. – « Nouveaux statuts et règlements pour le fait de l’imprimerie », renforcement du contrôle sur la librairie.
1667 (15 mars), édit. – Création de la charge de lieutenant général de police de Paris.
1699 (septembre). – Direction de la librairie confiée à l’abbé Jean-Paul Bignon, neveu du chancelier Pontchartrain qui recrute une cinquantaine de censeurs royaux parmi les académiciens, les universitaires et les collaborateurs du Journal des sçavans.
1701 (octobre), arrêt du Conseil d’État du roi. – Le régime des privilèges et permissions du grand sceau est étendu à l’ensemble de la production imprimée, réimpressions comprises ; disparition de facto du domaine public.
1709. – Instauration de la permission tacite.
1723 (28 février), arrêt du Conseil d’État du roi. – Règlement pour la librairie et l’imprimerie de Paris, étendu en mars 1744 à l’ensemble du royaume.
1757 (16 avril), déclaration royale. – Les auteurs ou imprimeurs d’ouvrages contre la religion ou l’autorité royale sont passibles de la peine capitale.
1777 (30 août), arrêts du Conseil d’État. – Rétablissement du domaine public ; suppression des continuations de privilèges.
LA RÉVOLUTION
1789 (26 août), Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, art. 11. – Abolition de la censure préalable.
1790 (10 août), décret. – Suppression de la Direction de la librairie, avec date d’effet au 1er janvier 1791.
1791 (11 janvier), loi. – Suppression du contrôle préventif au théâtre.
1791 (19-22 juillet), décret. – L’exposition ou vente d’images obscènes est un délit d’outrage aux bonnes mœurs.
1793 (29 mars), décret. – La Convention rétablit la censure répressive ; peine de mort pour « quiconque aura composé ou imprimé des écrits qui proposent le rétablissement de la royauté en France ou la dissolution de la Convention ». Ce décret reste valable malgré la Constitution de juin 1793 qui proclame la liberté de la presse.
1795 (1er mai), loi qui atténue celle du 29 mars 1793.
LE CONSULAT ET L’EMPIRE
1800 (17 janvier). – Premier décret sur la presse.
1803 (été). – Dépôt préalable de deux exemplaires à la préfecture de police.
1806 (8 juin), décret, art. 14. – Institution pour le théâtre de la commission des censeurs.
1810 (5 février), décret sur la librairie et l’imprimerie. – Les imprimeurs doivent déclarer les ouvrages qu’ils comptent imprimer. – Réduction du nombre d’imprimeurs, munis de brevets révocables. – Institution de censeurs impériaux.
1810 (3 août), décret. – Un seul journal politique autorisé par département.
1811 (4 février), décret. – Quatre journaux politiques autorisés à Paris.
PREMIÈRE RESTAURATION
1814 (4 juin), Charte constitutionnelle, art. 8. – Abolition de la censure préalable.
1814 (21 octobre), loi relative à la liberté de la presse, art. 2. – Reconduction du brevet révocable et du serment pour les imprimeurs et les libraires. – Autorisation préalable du roi pour les écrits de plus de 20 feuilles.
1814 (24 octobre), ordonnance. – Nomination de censeurs royaux.
CENT-JOURS
1815 (24 mars), décret. – Suppression de la censure des livres.
RESTAURATION ET MONARCHIE DE JUILLET
1815 (20 juillet), ordonnance. – Confirmation de cette suppression.
1819 (17-26 mai), lois. – L’autorisation est abrogée. – L’outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs est défini comme crime et délit. – La compétence est attribuée aux cours d’assise.
1820 (31 mars), loi. – Rétablissement de la censure préventive.
1822 (17-18 mars), loi. – Définition des nouveaux délits de presse. – La censure préventive est supprimée.
1830 (25 juillet), ordonnance. – La liberté de la presse est suspendue.
1830 (14 août), Charte constitutionnelle, art. 7. – Abolition de la censure préalable des livres. – Liberté de la presse.
1830 (8 octobre), loi. – Les délits commis par voie de presse et du livre sont jugés aux assises.
1835 (9 septembre), loi. – Censure répressive sur les dessins, gravures, le livre, la presse et le théâtre.
1844. – Interdiction de faire allusion à la religion (au théâtre).
GOUVERNEMENT PROVISOIRE
1848 (6 mars), décret. – La censure est supprimée (la loi du 9 septembre 1835 est abrogée).
DEUXIÈME RÉPUBLIQUE
1849 (28 janvier). – Rétablissement de la censure préventive au théâtre.
1849 (27 juillet), loi. – Obligation de déposer préalablement les libelles politiques. – Mesures contre le colportage.
1850 (30 juillet), loi. – Rétablissement de la censure.
1852 (17 février), décret. – Contrôle de la presse et du livre par les brevets d’imprimeurs.
SECOND EMPIRE
1852 (30 décembre). – Rétablissement de la censure dramatique.
1864 (6 janvier), décret. – Fin du régime des « privilèges » pour les directeurs de théâtre.
GOUVERNEMENT PROVISOIRE
1870 (4 septembre), décret. – Fin de la censure préventive. – Amnistie pour tous les délits de presse postérieurs au 2 décembre 1852.
1870 (10 septembre), décret. – Liberté de l’imprimerie et de la librairie.
1870 (30 septembre), décret. – Suppression de la censure au théâtre.
1870 (27 octobre), décret. – Les délits de presse sont jugés aux assises.
ASSEMBLÉE NATIONALE
1871 (18 mars), décret. – Rétablissement de la censure.
TROISIÈME RÉPUBLIQUE
1875 (29 décembre), loi. – Certains délits de presse sont jugés par les tribunaux correctionnels et non aux assises.
1881 (29 juillet), loi sur la liberté de la presse et du livre. – Elle abolit celle de 1819, mais maintient le délit d’outrage aux bonnes mœurs.
1898 (16 mars), loi. – La défense de la vie privée des familles est confiée au tribunal correctionnel et non aux assises.
1906. – Fin de la censure théâtrale.
1914 (4 août). – La liberté de la presse est suspendue.
1914-1919. – Rétablissement de la censure des livres, qui dépend de celle des périodiques.
1939 (29 juillet), décret-loi sur la protection de la famille. – L’outrage aux bonnes mœurs est correctionnalisé, le livre perd son statut privilégié de support d’œuvre créatrice.
1939 (27 août), décret. – Rétablissement du contrôle préventif des imprimés, dessins ou écrits de toute nature (maintenu en zone sud après le 14 juin 1940).
RÉGIME DE VICHY
1940. – Censure de l’édition en zone occupée par deux administrations allemandes (Propaganda-Abteilung et ambassade d’Allemagne). – Service des livres et des spectacles en zone sud.
1940 (28 septembre). – Convention sur la censure des livres.
1940 (9 décembre). – Circulaire allemande sur les livres interdits en bibliothèque.
GOUVERNEMENT PROVISOIRE
1944 (4 septembre). – Première « liste noire » du Comité national des écrivains.
QUATRIÈME RÉPUBLIQUE
1949 (16 juillet), loi relative aux publications destinées à la jeunesse. – Interdiction de présenter « sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous les actes qualifiés crimes ou délits de nature à démoraliser l’enfance et la jeunesse ». – Le ministre de l’Intérieur peut agir sans délai par l’intermédiaire de la Brigade mondaine.
1955 (3 avril), loi. – Sur le contrôle de la presse, des publications, de la radio, du cinéma et du théâtre.
CINQUIÈME RÉPUBLIQUE
1958 (23 décembre) ordonnance. – Interdiction de proposer aux mineurs de 18 ans des publications de toute nature « à caractère licencieux, pornographique ou criminogène ».
1972 (1er juillet), loi sanctionnant la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou appartenance à une religion déterminée.
1987 (31 décembre), loi sanctionnant l’apologie des crimes de guerre.
1990 (13 juillet), loi sanctionnant la négation des crimes contre l’humanité (loi Gayssot).
1993 (14 mai), circulaire concernant le minitel.
Source : Bibliothèque nationale de France direction des collections département Littérature et art.


















